Hancrofl, Native liai es, I. U, \k
t. Castron, Heiseberirhte utid Briefe avfi den Jahren, 18tr>-1853, |». •'» J y. Mac-Lciiiian, p. 158.
j i. M. Klpliinsldiic, Tnbleau du ronnume de Caboul, t. I*% |». 168.
! r». Code de 3/fi/iOM, IX, CAl
r> Ibid., IX, 70.
fils : € Epousez la femme de votre frère et vivez avec elle, afin que vous suscitiez des enfants à votre frère *. » Puis, dans le Deutéronome : € Lorsque deux frères demeurent ensemble et que l'un d'rux sera mort sans enfanU>, la femme du mort n'en épousera point d'autre que le frère de son mari, qui la prendra pour femme et suscitera des enfants à son frère. > — < Et il donnera le nom de son frère à l'aîné des fils qu'il aura d'elle, afin que ce nom ne se perde pas dans Israël *. » Le lévirat hébraïque était donc une sorte d'adoption obligatoire et fictive d'un neveu à naître par l'onde décédé. Nous verrons bientôt que, dans toutes les sociétés primitives ou barbares, l'adoption est largement pratiquée, et qu'elle équivaut absolument à la filiation réelle.
'i Les versets qui suivent nous apprennent, que, chez les Hébreux, le lévirat était une obligation plutôt morale que légale; le beau-frère pouvait à la rigueur s'y refuser; mais alors il encourait le mépris public et devait se soumettre à une cérémonie dégradante : « S'il ne veut pas épouser la femme de son frère, qui lui est due selon la loi, cette femme ira à la porte de la ville, et elle s'adressera aux anciens et leur dira : « Le frère de mon mari ne veut pas susciter dans ^ Israël le nom de son frère, ni me prendre pour femme. » — Et aussitôt ils le feront appeler et ils l'interrogeront. S'il répond : « Je ne veux pas épouser cette femme-là », la femme s'approchera de lui devant les anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage, en disimt : « C'est » ainsi que sera traité celui qui ne veut pas établir la maison » de son frère. » — Et sa maison sera appelée la maison du déchatissé^. »
Dans l'Inde, le lévirat, appliqué à la fiancée veuve, avait