Ihid., t. V, p
3. L. Morgan, Ancient Socieliesy p. 70. — LnlnuiUn, Votj., de, t. H, 104. 183. — Laliontan, Voy. l. Il, p. 104.
devoirs communs. A la mort d'un homme, les objets personnels qu'il pouvait posséder étaient déposés dans sa tombe, car ils lui pouvaient être utiles dans la vie future. Le reste des biens du décédé appartenait en principe au clan, aux gentils; pourtant, le plus souvent, les parents étaient fort avantiigés. Ainsi, chez les Iroquois, la veuve, les enfants, les oncles maternels prélevaient la plus forte part ; une très petite portion de l'héritage revenait aux frères. Le principe général était que la propriété restait dans le clan. Aujourd'hui, les vieilles mœurs se sont modifiées, et chez les Iroquois, lesCriks, lesCherokis, lesChoctau,lcs Crows,etc., il n'y a plus d'héritage gentil, tout revient aux enfants*.
L'organisation politique était ou est encore républicaine. Les membres du clan peau-rouge ont le droit d'élire et celui de déposer le chef de la communauté, la liberté d'adopter des étrangers. Ils sont unis par une étroite solidarité, ^ ont mutuellement le devoir de se prêter secours, de se venger. Enfin le clan a son conseil et sa sépulture commune*.
Mais Tobligation la plus rigoureuse pour les membres d'un même clan est celle de n'y point prendre femme. Epouser une femme ayant même totem est considéré comme un acte des plus coupables; c'est un crime parfois puni de morf. Chez les Iroquois, la loi réglant les mariages rappelle encore, dans une certaine mesure, ce qui se passe chez les Kamilaroi d'Australie. Ainsi un Iroquois de la tribu Sénéca et du clan du loup ne doit pas épouser une femme appartenant, non seulement à son propre clan, mais à tous les clans de même nom dans les cinq autres tribus d'iroquois. Au contraire, il lui est parfaitement permis de se marier dans l'un quelconque des sept autres clans de sa propre tribu Se-