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II. -- LA FAMILLE EN AFIUQUE

Dans l'Afrique noire, la famille utérine est loin d'être rare, ce qui, d'ailleurs, n'empêche nullement l'homme d'exercer presque toujours un pouvoir discrétionnaire sur sa ou ses femmes, plus encore sur ses enfants. Nous avons vu précédemment combien, chez les Africains noirs, le sort de la femme est lamentable, combien excessifs aussi sont les € droits du père de famille », puisqu'il peut, sans que personne y trouve à redire, trafiquer de ses enfants. Mais ce

despotisme viril peut très bien coexister avec l'adoption de la filiation utérine. Dans une tribu cafre, les hommes se servaient de leurs propres enfants pour appâter leurs trappe^ à prendre les lions*, et cependant la filiation maternelle esi usitée en Cafrerie; seulement on ne l'invoque que pour le règlement des héritages. Mais ce mode de filiation est adopté bien ailleurs que chez les Cafres. En Guinée, dit Bosman», s'il convient à la fille d'un roi d'épouser un esclave, ses enfants sont libres. — Chez les Fantis, c'est le premier esclave qui a des droits de succession, à l'exclusion du fils; mais ce dernier n'est privé que de la succession paternelle ; les biens de sa mère, distincts de ceux de son père, lui reviennent^ — Au Dahomey, il semble y avoir, dans la famille royale, une survivance symbolique de la famille maternelle. En effet, à la mort du roi, sa sœur exerce une régence de quelques jours, et son devoir est d'occuper le trône, de l'occuper réellement, d'y rester assise tant qu'un successeur n'a pas été désigné*. Mais cela n'empêche nullement les populations du Dahomey d'avoir adopté, comme coutume générale, non seulement la succession masculine, mais même le droit de primogéniture'. Si barbare que soit le Dahomey, c'est déjà une société à structure trop complexe pour s'accommoder iacilement de la famille maternelle. Ce mode sauvage de filiation y a-t-il été jadis en usage? Cela est possible ; mais la courte régence de la sœur du roi en constitue une preuve fort insuffisante.

Dans l'Afrique orientale, chez les Vouazégoura et aussi chez les liangala de Cassangé, l'oncle a le droit imprescrip-

I. Laylaiid, Journ. of Elhnologkal Societtfy 1W>9. i. B()8inan, Voyage en Guinéey p. 197.

3. Bowdich, Observations sur le gouvernement des Achûntiê (CoUection Walkcnaer, t. Xll).

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