‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 388 sur 406 · H. Maitio, r Ancien Droit, p. UI-1 i · texte numérisé non relu

H. Maitio, r Ancien Droit, p. UI-1 i

U FAMILLE DANS LES PAYS CIVILISÉS. ii\

les mânes. Dans ce dernier cas, la famille chanjje simplement de maître; « Tagnat le plus proclie prend la famille >, dit la loi des Douze Tables. Quelque chose de très analogue existait en Grèce, puisque nous avons vu qu'à Athènes le droit de marier leurs sœurs, laissé aux IVères héritiers, n'était même pas épuisé par un premier mariage*. — L'institution de la propriété individuelle, ou plutôt familiale, celle de la filiation masculine et de la monogamie patriarcale démembrèrent la gens, qui finit par n'être plus guère que nominale. Pourtant la loi des Douze Tables décide encore que la succession sera vacante si, à la mort du père, Tagnat le plus proche refuse de ^ prendre la fïimille », et qu'à défaut d'agnat les gentiles s'empareront de la succession. La gens nominale persista fort longtemps dans le monde ancien; ainsi tout patricien romain avait trois noms : celui de sa gens, celui de sa famille et son nom personnel'. A Athènes, du temps de Solon, lajfewshéritîiit encore, quand un homme mourait sans enfants.

La longue durée de la société gréco-romaine nous permet d'y suivre toute l'évolution de la famille. Ce serait aller au delà des faits que d'affirmer l'existence d'une consanguinité encore confuse dans la gens antique; mais il semble très probable que cette gens a adopté d'abord la famille maternelle, puis la famille paternelle, qui, elle-même, s'est peu à peu modifiée, dans le sens de l'extension des droits féminins. Cette extension fut lente, et il fallut arrivera Justinien pour que l'on attribuât des parts égales aux fils et aux filles dans les successions, même pour qu'on osât confier aux veuves la garde de leurs enfants.

i. Isi^c, Héritage de i}fénéclès,

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