Hérodote, Liv. I", lïW
t, Struboii, t. XI, li.
cette contrée, le roi avait trois cent quatre-vingt-six enfants, tant mâles que femelles*. >
Sous la féodalité européenne, ce droit de prélibation, de marquette, souvent désigné dans notre vieille langue par l'expression plus énergique de « droit de culage », a été en usage dans bien des fiefs et juscju'à une très récente époque. Presque de nos jours, certains seigneurs des Pays-Bas, delà Prusse et de l'Allemagne, le revendiquaient encore. Dans un titre français de 1507, on lit que le comte d'Eu a droit de prélibation audit lieu, quand on se mari(î*. Bien plus, on a vu des ecclésiastiques, des évéques, s'attribuer ce droit en qualité de seigneurs féodaux. «J'ai vu, dit Boétius, a la courd^ Bourges, devant le métropolitain, un procès par appel, pour un certain curé d(î paroisse, qui prétendait avoir la premiènî nuit des jeunes épousées, suivant l'usage reçu. La demande fut rejetéc avec indignation, la coutume proscrite tout d'une voix, et le prêtre scandaleux condamné à l'amende.»
Dans un royaume du Malabar, dit J. Forbes, le pouvoir ecclésiastique avait, sur ce point particulier, pris le pas sur le pouvoir civil, et le souverain lui-même passait sous le joug: comme les autres femmes, la reine devait subir le droit de prélibation exercé par le grand prêtre, à qui appartenaient les trois premières nuits et à qui l'on payait en outre pour sa peine cinquante pièces d'or^ — Au Cambodge, d'après un ancien voyageur chinois, la prélibation religieuse était obligatoire pour toutes les jeunes filles. Chaque année on y procédait en grand. Les parents, ayant des lilles à marier, en devaient faire la déclaration, et un fonctionnaire public fixait le jour de la célébration du Tchin-lhariy ou défloration légale et religieuse. Pour cela, l'intervention d'un