‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 66 sur 406 · Marco Polo, Edition populaire, y · texte numérisé non relu

Marco Polo, Edition populaire, y

S. Lnurière, Glose du droit français, au mot Culage ou Culiage.

3. James Forbe*, Oriental Memoirs, 1. 1*', p. 416, i vol., 1813.

prêtre de Bouddha ou d'un prêtre iao-sse était indispensable. Les parents réclamaient son office, qui coûtait fort cher; aussi les filles pauvres gardaient, pour celte raison, le ci^libat plus longtemps que les riches. 11 arrivait même parfois que des personnes pieuses, mues par un sentiment de charité, se chargeaient de payer, pour les délaissées, les frais de la cérémonie. Celle-ci ne se faisait pas sans éclat. Au jour dit, le prêtre officiant était porté, le soir et en grande pompe, dans la maison en fête; et, le lendemain matin, on le ramenait chez lui, dans un palanquin avec parasol, tambour et musique, et non sans lui avoir offert de nouveaux présents. Sur les détails intimes de la cérémonie, A. de Rémusat a indiqué, en latin, des particularités curieuses, mais que je ne saurais rapporter ici*.

Ces quelques exemples suffisent à montrer combien la morale est relative, mais ils ne sauraient servir de base à une théorie générale de l'hétaïrisme.

Le droit seigneurial de prélibation est simplement un

abus de la force et du bon plaisir : seulement, il est plus choquant que les autres, selon notre morale. On pourrait pourtant le justifier par les raisons qui, aux yeux de Bossuet, légitimaient l'esclavage. Le droit de conquête a donné ou donne encore par toute la terre tous les droits sur les vaincus, même le droit de vie et de mort. Le vainqueur, « dans une juste guerre », comme dit l'aigle de Meaux, peut légitimement tuer le vaincu, a fortiori l'asservir et l'on peut ajouter, pour continuer logiquement le raisonnement, qu'il lui est loisiblede disposer, comme il l'entend, de safemmeet de sa fille. Il va de soi que le prêtre, en sa qualité de seigneur, peut réclamer les mêmes pri\ilèges que le laïque; mais en outre, si sa religion s'y prête, si elle repose en quelque ma-

J. A. Rémusat, Nouv, mél. oiiatiques, 1. 1**, p. 118.

nière sur radoration du principe de la génération, comme il arrive si fréquemment pour les religions orientales, une sorte de prestige superstitieux viendra parer et revêtir d'un caractère sacré le dévergondage sacerdotal.

Dans tout cela, il n'y a guère de place pour l'hctaïrisme considéré comme un dédommagement offert à la communauté lésée dans ses anciens droits.

Le jus primœ nociis des parents et amis, en admettant même qu'il ne s'agisse pas simplement de polyandrie, pourrait bien naturellement s'expliquer par la primitive licence des mœurs. Chez la plupart des peuples peu ou point civilisés, les femmes, avant le mariage, sont libres de se donner ou de se vendre, comme il leur plaît, sans que cela tire à conséquence, et elles usent largement de cette liberté. En outre, dans nombre de contrées, le mai'i avait, ou possède encore, sur sa ou ses femmes, tous les droits d'un propriétaire sur la chose possédi^e ; or quand on est étranger à toute pudeui % à toute retenue sexuelle, rien ne semble plus naturel, si l'on a quelque instinct de sociabilité, que de prêter sa femme à ses amis, comme on leur fait une politesse, un cadeau , comme on les invite à un festin, le tout sans penser à mal. Des faits fort nonibreux appuient cette manière de voir.

C'est sans doute la grande licence amoureuse laissée aux jeunes lilles, en tant de pays, qui a fait admettre par beaucoup d'observateurs et de voyageurs une promiscuité systématiquement établie. En Australie, les filles, dès l'âge de dix ans, cohabitent, sans que personne y trouve à redire, avec les jeunes garçons de quatorze à quinze ans, et il y a même de grandes orgies sexuelles où l'on donne aux jeunes gens le signal et la liberté de s'unir librement ^ à la face du soleil.

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