SEPARATION DE L EGLISE ET DE L ETAT
exclu. Les restrictions touchant au régime financier et à la comptabilité constituent, il est vrai, et bien gratuitement, une véritable gêne administrative, mais une gêne, seulement.
Le seul point regrettable et non justifié est Tinterdiction aux sociétés cultuelles de recevoir des dons et legs pour les pauvres et même de faire dans leur budget la part de la charité. On peut toutefois en espérer plus tard la modification et, en attendant, Texclusion est atténuée par la faculté pour les fidèles de créer des institutions de bienfaisance reconnues d'utilité publique. Dès le lendemain de la séparation, en effet, le Conseil d'Etat admettait ces créations.
Que Ton compare maintenant cette loi à l'ancienne. Sous le régime de celle-ci, les conditions de Télectorat paroissial étaient imposées par le pouvoir civil, et le gouvernement refusant obstinément à l'Eglise la libre convocation des synodes officiels, la forçait à vivre sous le régime ecclésiastique presbytéral, créé par le Premier Consul. Elle ne pouvait, sur aucun point, modifier son organisation administrative (1).
La nouvelle loi, non seulement reconnaît ce droit
(1) Voir la très intéressante réponse de M. Lacheret, pasteur de l'Eglise réformée, président de la commission permanente des Eglises réformées éyangéliques de France, au docteur Kuyper, professeur de théologie à l'université libre d'Amsterdam, au sujet de la séparation. {Journal des débats^ 20 mars 1907 et n** suivants.)
C'est dans ces lettres si claires, si fermes et d'une si belle allure, que nous avons puisé tous nos renseignements.
à l'Eglise réformée, mais elle accorde, à toute société d'évangélîsation, la liberté d'ouvrir, parallèlement à l'église, un lieu de culte et de prière, sans autorisation du gouvernement.
Ainsi, la pleine liberté s*étendant de FEglise historique et traditionnelle à toutes les Eglises, librement fondées sous Tinspiration de TEcriture, les protestants français ont pu traiter la nouvelle loi de libératrice.