Les trusts et les syndicats
À. — Les trusts d'intérêt général
À l'heure actuelle, toutes les industries d'Etat sont divisées en trusts. Un trust est une entreprise collective composée de plusieurs unités de production. Parmi ces unités, sont comprises les entreprises auxiliaires qui concourent à assurer la production de l’ensemble. Un trust constitue done un groupement vertical, souvent très important. Un trust peut d’ailleurs être constitué par une seule exploitation.
C'est l'industrie textile qui offre le plus grand nombre
de trusts parce que les usines de cette branche sont les plus nombreuses. Les trusts textiles groupent non seulement des filatures, des tissages et des teintureries, mais encore des ateliers mécaniques de réparation, des mines de houille, des tourbières, etc.
Par contre, l’industrie électrique, qui n’a jamais atteint un grand développement, n’est représentée que par un petit nombre de trusts.
Les trusts fonctionnent commercialement d’une façon autonome dans le but de réaliser des bénéfices. Leurs statuts sont approuvés par le Gouvernement et ils ont -la personnalité juridique. Ils ont le droit de faire appel au crédit, soit de l'Etat, soit des personnes privées ; à cet effet, ils peuvent émettre des ermprunts. Ces emprunts sont garantis non par une hypothèque, mais par le gouvernement de l’Union lui-même, Les statuts énumèrent le « capital statutaire » mis à la disposition d’un trust par son propriétaire, l'Etat. Ce capital se divise en capital fondamental et en fonds de roulement. D’après les lois de l’Union, la partie des biens comprise sous le nom de capital fondamental (bâtiments, machines, installations) est retirée de la circulation privée et ne peut être affectée au remboursement de dettes ou être aliénée librement. Le sol et le sous-sol donnés en jouissance au trust ne sont pas compris dans le capital statutaire et peuvent être offerts comme garantie d'emprunts.
Les trusts d'Etat ne sont responsables de leurs engagements que dans les limites des biens dont ils disposent. Les recours contre leurs fonds de roulement ont lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour les biens des personnes privées. Les recours contre leur
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. capital ne peuvent être exercés qu'avec le consentement du Conseil supérieur et en application de l’article 22 du Code civil. Cet article déclare que : les entreprises nationalisées ou municipalisées, ainsi que leur outillage et leurs bâtiments, sont retirés de la circulation privée et ne peuvent être ni aliénés, ni engagés par les organes qui les administrent, ni servir à satisfaire les créanciers. L’aliénation des biens hors d'usage et vieillis est soumise à des règles particulières (L'Union Soviétique et la France. Organisation de l’industrie d'Etat).
B. — Les trusts d'intérêt local
Un décret, en date du 17 mai 1923,du Conseil des Commissaires du Peuple, a créé les trusts d'intérêt local.
Les trusts d'intérêt local sont des entreprises industrielles d'Etat subordonnées aux Conseils régionaux et provinciaux de l'Economie nationale ainsi qu'aux Conseils des Républiques. Ces trusts jouissent de l’autonomie, conformément à des statuts, approuvés pour chacun d'eux, par le Bureau industriel ou par le Conseil supérieur de l'Economie nationale. Ils accomplissent des opérations commerciales dans le but de réaliser des bénéfices.
L'organisation des trusts d'intérêt local est analogue à celle des trusts d'Etat ; leurs dettes ne sont garanties ni par le Trésor public ni par les Comités exécutifs provinciaux.
Les trusts peuvent emprunter à court terme aux établissements de crédit de l'Etat ou aux établissements de crédit particuliers, aux mêmes conditions que les entre-
prises privées. Les bénéfices des trusts sont versés au budget commun de la province, à l'exception :
Des prélèvements des réserves légales,
Des retenues pour le fonds industriel destiné à financer l'industrie locale,
Des retenues pour la distribution de tantièmes et de primes à l'administration, aux ouvriers et aux employés.
Les coopératives et le capital privé ne peuvent participer au capital du trust que par la transformation de celui-ci en société mixte par actions, transformation approuvée dans les formes prévues.
Les trusts d'intérêt local sont subordonnés au Conseil provincial ou régional; toutefois certaines questions importantes sont réservées à la compétence directe du Conseil supérieur. Parmi ces questions, on peut citer : l’autorisation d'acquérir ou d’affermer des constructions ou des entreprises, la nomination ou la révocation des membres du conseil d'administration, [a modification des statuts, l’affiliation à des syndicats ou à d’autres, groupements commerciaux.
Les autorités centrales et locales n’ont pas le droit de s’immiscer dans l’administration et dans les opérations courantes de direction des trusts, sauf dans les cas prévus par les statuts. Le conseil d'administration du trust ou son directeur unique ainsi que le sous-directeur sont nommés pour un an par le Conseil provincial ou régional.
La liquidation du trust peut être décidée par le conseil provineial ou régional avec l'approbation du Bureau industriel ou, en l’absence de ce dernier, avec l’appro-
bation du Conseil supérieur de l'Economie nationale.