‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 113 sur 525 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

l* entraînait pour le calomniateur, une amende double de celle > qu'aurait dû payer l'accusé, s'il avait été coupable, et celte p-. somme se partageait également entre les juges et le défeni leur1* — Le faux témoin, lui, en était quitte pour une s amende de 20 piastres et d'un bison *• i La seule pratique remarquable dans la procédure, à l'aide ■ de laquelle on réglait d'une manière si simple toutes les causes criminelles, était celle du serment juridique, peutêtre d'importation musulmane : il se prêtait soit sur le Koran, soit sur le tombeau d'un ancêtre, suivant la religion 3 ; souvent sur certains objets, auxquels on attribuait une valeur fétichique, sur un canon de fusil, sur un cris. Le jureur mettait en cause les puissances nuisibles : < Si ce que j'avance est faux, que mon serment soit cause de ma mort4. » Dans les débals judiciaires, les parties plaidaient d'ordinaire leur cause elles-mêmes; mais il leur était permis cependant c d'emprunter une bouche ». La coutume voulait que cet « emprunt » fût gratuit ; mais, dans la pratique, la « bouche » complaisante exigeait une gratification : c'est bien là la forme tout à fait primitive du métier d'avocat 5.

Je viens de décrire assez longuement cette justice malaise, surtout parce qu'elle nous montre la loi du talion adoucie, pleinement entrée dans le système des compositions; mais, à vrai dire, c'est là de la justice patriarcale plutôt que de la justice monarchique. Le superstitieux respect des Malais pour Yaddatj pour la coutume, avait conservé autant que possible les vieilles mœurs judiciaires de la tribu républicaine, même sous le régime de la monarchie barbare. Mais les chefs du village présidant à cette justice dépendaient du

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