Ibid
illicites * ; elle voulait que l'esclave fût déféré au juge au lieu d'être laissé à la merci de la justice capricieuse de son maîlre1; mais cette disposition légale ne visait évidemment que les crimes graves, puisque, comme nous l'avons vu, les délits légers ressortissaient de la justice familiale. Par une rare exception et contrairement à l'esprit de sauvagerie qui inspire presque toujours les lois militaires en tout pays, le soldat égyptien n'était pas mis à mort pour désertion. On se bornait à le déclarer infâme, mais seulement jusqu'à ce qu'il eût racheté sa faute par quelque action d'éclat 3.
Cette clémence relative, ce souci d'épargner la vie humaine se retrouvent encore dans la loi, qui faisait différer jusqu'après l'accouchement le supplice d'une femme enceinte condamnée à mort *. Cette mesure atteste même un grand progrès moral ; car, en pays sauvage ou barbare, la vie des enfants encore à naître compte ordinairement pour moins que rien. Enfin la pénalité égyptienne finit par remplacer l'ancien et universel système de la vengeance judiciaire par celui de l'utilisation sociale des coupables. On attribue à un roi d'origine éthiopienne, à Sabacon, l'idée de substituer à la peine de mort les travaux publics * ; ce monarque fit ainsi creuser des canaux, élever des digues, etc. 6. — Le dernier supplice, quand on y avait recours, était, en Egypte, ou la mort simple par pendaison, décollation, ou la mort aggravée, le bûcher des parricides, la crucifixion infligée aux traîtres et aux rebelles \