Combes et Tamisier, loc. cit., I, 270. 1 Ibid., IV
montrer généreux1. Dans le Choa, les homicides doivent d'abord être soumis au jugement du prince ou des gouverneurs. Puis, s'ils sont condamnés, on les livre à la famille du mort. Les parents font alors eux-mêmes office de bourreau et, pour cela, ils se réunissent ordinairement au nombre de six. Si la famille ne peut fournir en entier ce peloton d'eiécution, le roi désigne d'office quelques-uns de ses homme pour se joindre aux intéressés* et tous ensemble appliquent le talion : vie pour vie.
Le droit abyssinien ne considère déjà plus le vol simple. comme un crime capital. Les petits larcins s'expient parla bastonnade. Pour vol plus grave, par exemple, pour le vol d'une vache, les volés ou les agents du prince arrêtent le délinquant3. Le grand feudataire juge sommairement le coupable et fait exécuter la sentence sur-le-champ ; elle est terrible et la peine est expressive; c'est l'amputation ou ploW la désarticulation d'une main, d'un pied, d'une jambe, etc. .
Le mariage abyssin étant à peine un mariage et la liberté des mœurs étant extrême dans le pays, on ne reconnaît pfc au mari le droit de tuer sa femme surprise en flagrant délit d'adultère; mais il lui est loisible d'assouvir sa vengeance sur l'amanl, qui, par hypothèse, est toujours considère comme le séducteur5.
Toutes ces mœurs juridiques tiennent encore de trespf à la justice sauvage. Le prince, le seigneur ne sont gu* que des arbitres autorisant ou déniant le droit de vengea et le talion. Quand deux Abyssins ont un différend, ils oo même encore le droit de choisir un arbitre quelconque, la décision a une valeur légale à moins que Tune desp*r u