Ibid., III
n'en appelle à la justice du gouverneur, en présence duquel les intéressés plaident eux-mêmes leur cause. Si les plaignants ne sont pas encore satisfaits de l'arrêt rendu par le gouverneur, ils peuvent en appeler à la justice du souverain lui-même, qui prononce, sans appel cette fois et sans entendre les parties, sur un simple résumé fait par un homme de confiance1. Mais il est sûr que ce dernier et suprême recours ne saurait s'exercer ni pour les petites gens, ni pour les petites causes.
En Abyssinie, la pénalité est barbare, comme la justice, et, comme elle, elle est empreinte de l'idée du talion. J'ai déjà parlé des peines expressives, infligées au voleurs, et du talion appliqué par les parents. Dans ce dernier cas, le plus proche parent, exécuteur principal, tue de sa main le meurtrier et autant que possible avec une arme semblable à celle dont celui-ci s'est servi9. Si l'on compose, et le prix de la composition est ordinairement de 250 à 300 talaris (thalers de Marie-Thérèse), les parents de la victime réclament en outre l'arme coupable .
En Abyssinie, les supplices sont atroces et variés. Quelques criminels sontécorchés vifs et leur peau, remplie de paille, est pendue à un gibeU Parfois les condamnés sont d'abord suspendus à des crocs de fer, puis percés à coups de lance. 11 arrive aussi, pour des crimes considérables, qu'on arrache les yeux du patient avec des tenailles, puis qu'on l'expose à un soleil ardent ou qu'on laisse la faim ou les bêtes fauves en faire justice. Mais les supplices les plus ordinaires sont la décollation pour les hommes, et la pendaison pour les femmes4.
Les crimes de lèse-majesté ou de lèse-religion sont natu-