Ibid., division VI, section cclxxxiv
liberté, qu'il avait aussi dans l'ancienne Rome et qu'il a dan> toutes les sociétés primitives, de disposer & sou gré de la vie de ses enfants. En effet aucun article du Code chinois ne vise formellement l'infanticide. On y trouve seulement le texte suivant : < Quiconque tuera son fils, son petit-fils ou son esclave et en attribuera le crime à un autre sera puni de soixante-dix coups et d'un an et demi de bannissement '. i La peine est relativement légère, et elle ne punit que la fausse accusation. Il est donc bien difficile de ne pas croire intentionnelle cette prétention de l'infanticide. Sans tomber dans l'exagération justement reprochée à ce sujet aux missionnaires, on ne peut nier, d'autre part, que l'infanticide soit assez commun en Chine. Les parents y ont recours dans nombre de situations désespérées, notamment quand \eur misère est trop cruelle, enfin quand les enfants sont nés avec une conformation défectueuse 8.
La vie de l'épouse chinoise est aussi fort insuffisamment protégée par la loi contre les violences de son époux et maître. Si, par exemple, un mari tue sa femme, alors qu'elle a osé frapper ou injurier le père et la mère, le grand-père et la grand'mère dudit mari, cet époux meurtrier n'est condamné qu'à cent coups de bambou 3.
A part ces graves exceptions, legs évident d'un lointain passé, la loi chinoise protège énergiquement les personnes. Pour les coups et blessures, elle édicté tout un tarif, où les bastonnades au bambou tiennent lieu des indemnités et compositions pécuniaires en usage dans tant de codes. Pour violence sans blessures dangereuses : vingt-neuf coups. Pour coups ayant fait saigner les yeux, les oreilles ou pour coups portés sur l'estomac : quatre-vingts coups de bambou. Pour