‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 185 sur 525 · Ibid., division VI, section eexem · texte numérisé non relu

Ibid., division VI, section eexem

jambes ou bras cassés, pour un œil crevé ou une fracture de la colonne vertébrale : cent coups et trois années de bannissement *. > Pour blessures non mortelles, mais faites par des assassins avec intention de donner la mort : strangulation de l'auteur principal ; cent coups et bannissement à 3,000 li aux complices les plus compromis ; cent coups et trois ans de bannissement aux autres8. Les outrages, insultes, dénonciations sont aussi réprimés avec vigueur. Pour insultes verbales, dix coups3. Pour ordures jetées au visage, quatre-vingts coups4. Pour accusation criminelle anonyme, strangulation 6.

B. Incendie. — Dans bien des cas, la législation chinoise juge de la gravité du délit non d'après l'intention de son auteur, d'après l'infraction morale, mais simplement d'après l'importance du dommage causé. Ainsi, que le feu prenne accidentellement à votre maison, vous recevrez quarante coups ; mais si l'incendie a gagné les maisons voisines, la peine s'élèvera à soixante coups 6. Si l'incendie a été intentionnellement allumé, la peine est portée à cent coups ; mais, s'il s'est communiqué aux maisons voisines, il y aura en plus trois années de bannissement7. De pareils articles relèvent évidemment du droit primitif, du stade par lequel passent ou ont passé toutes les sociétés et durant lequel les crimes sont considérés simplement comme des torts matériels.

C. JDuvol. — Au contraire, dans la répression duvol, la législation chinoise est en grand progrès sur les âges primitifs. Pour elle, les crimes contre les biens sont beaucoup moins graves

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