lbid.y division VI, section ccclxxxhi
que les crimes contre les personnes, et elle les réprime beaucoup moins sévèrement. Un seul genre de vol est puni de la décapitation; c'est le vol à force ouverte, sur les grands chemins l ; mais il s'agit là d'un attentat qui compromet gravement la sécurité publique. Pour vol commis en plein jour avec violence, cent coups et trois ans de bannissement, quelle que soit la valeur des choses volées 9. Dans ce cas, la législation s'élève sans hésiter au-dessus de la simple considération de dommage causé. Elle dévie encore autrement de sa ligne ordinaire, en attribuant une gravité moindre au vol commis au détriment des parents au premier degré. Dans ce cas, dit le Code, la peine sera de moins de cinq degrés que pour les vols ordinaires3. Ce faisant, la loi chinoise obéit sûrement encore à une tradition lointaine, à une survivance datant de l'époque où la solidarité familiale était plus étroite et les biens communs.
Au contraire, la loi punit plus sévèrement les vols commis au détriment de l'Etat. Pour simple tentative de vol dans un magasin de l'État, soixante à cent coups à l'auteur, trente à son complice. Pour vol consommé, soixante à cent coups, suivant l'importance du larcin et, si cette importance est considérable, le larron est en outre banni*. Enfin le criminel qui a volé le bien de l'État, est flétri d'une manière spéciale. En général, toutes les personnes condamnées pourvoi doivent être marquées d'un signe ineffaçable indiquant la nature du larcin commis 5 ; mais le stigmate réservé aux voleurs de la propriété publique est plus explicite. On imprime sur l'avantbras des coupables une véritable inscription, indiquant non
1. Code pénal chinois, division VI, section cclxvi. % Ibid., division VI, section cclxviii.