Ibid., division VI, section cclxxxi
seulement que l'individu a volé le gouvernement, mais encore quelle était la nature de l'objet volé : grain, marchandise, ou argent *. Les caractères de la marque doivent être très visibles ; il faut que chacun d'eux mesure en surface un décimètre deux centimètres.
Dans les sociétés où l'esclavage est en vigueur, le vol des personnes se pratique aussi bien que celui des choses et force est bien d'édicter contre lui des peines spéciales. La législation chinoise n'y a pas manqué. — Pour avoir volé une personne libre afin de la vendre comme esclave, cent coups et bannissement perpétuel à 3,000 li. Si la personne volée est une femme, sa valeur étant naturellement moindre, la peine s'abaisse à cent coups et trois ans de bannissement. — Si la vente d'une personne s'est faite avec son consentement, cette personne est aussi punie, mais à un degré de moins que ses vendeurs. — Pour avoir vendu son jeune frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce, sa femme inférieure ou la femme principale de son fils ou petit-fils, quatre-vingts coups et deux années de bannissement. S'il y a eu consentement de la personne vendue, la peine s'abaisse d'un degré. — Pour avoir vendu ses enfants ou petits-enfants, contre leur consentement, seulement quatre-vingts coups f. Ce dernier article est tout à fait curieux. Il nous reporte en effet à un antique régime où le père chinois avait des droits analogues à ceux du pater familias de la Rome primitive.
D. Crimes contre les mœurs. — Dans la législation relative aux « mœurs », nous allons constater le même mélange de pratiques sauvages et de mesures dénotant une civilisation relevée. Du reste toute la Chine est empreinte de ce caractère hybride. — Nous ne pouvons, par exemple, qu'envier aux Chinois l'article de leur Code, aux termes duquel le divorce