Ibid.y division VI, section cclxxv
par consentement mutuel est de droit commun, sans que la loi puisse s'y opposer1. Pour l'adultère de l'épouse avec consentement du mari, la loi chinoise a aussi des scrupules que ne connaît pas la nôtre. Dans ce cas particulièrement immoral, qu'il s'agisse d'une femme principale ou d'une femme inférieure, la femme, le mari et l'amant reçoivent chacun quatrevingt-dix coups. Si la grossièreté du mari a été portée plus loin encore, jusqu'à contraindre sa femme à l'adultère, il recevra quatre-vingts coups et la femme, déclarée innocente, sera simplement rendue à sa famille. S'il la vend à son amant, le vendeur et l'acheteur recevront quatre-vingts coups et la femme sera renvoyée à sa famille, comme dans le cas précédent (section 346). De même, quiconque vend sa femme à un autre homme uniquement afin de s'en séparer avantageusement reçoit cent coups et l'argent est confisqué. L'acheteur est condamné à la même peine que le vendeur et aussi la femme, si elle a consenti au marché 8. — Pour avoir loué sa femme ou sa fille à un homme, en vue d'un commerce intime, un chef de famille reçoit quatre-vingts coups. Le locataire, lui, s'en tire avec soixante coups 3. — Si, de son côté, une femme adultère trame avec son amant l'assassinat de son mari, elle encourt la peiAe la plus grave du Code chinois, la mort lente, tandis que son complice est décapité. Arrive-t-il que l'amant tue le mari, mais sans complicité de la femme, celle-ci n'en est pas moins décapitée*, comme ayant été la cause déterminante, quoique involontaire, du crime. — En cas de flagrant délit d'adultère de la femme, le Code chinois, aussi sauvage en cela que la plupart des autres codes traditionnels ou écrits, reconnaît au mari outragé le droit de