Ibid., division VI, section cclxxxv
tuer, soit un seul des coupables, soit les deux et cela que la femme soit principale ou inférieure, « grande ou petite *. Si l'époux justicier épargne la femme adultère, celle-ci devra être punie selon la loi, c'est-à-dire de quatre-vingts coups * ; puis elle sera vendue à un autre mari, mais au profit du gouvernement s.
La loi considère comme criminel tout commerce intime en dehors du mariage et elle le punit de cent coups3, déclarant la culpabilité égale des deux côtés. Elle admet d'ailleurs très bien la recherche de la paternité et veut même que l'enfant illégitime, s'il en survient, soit nourri et élevé aux frais du père ; enfin elle autorise ce dernier à garder comme épouse la mère de l'enfant, sans d'ailleurs l'y obliger. Jusque-là la loi chinoise donne de bons exemples à certains codes européens ; mais elle va trop loin en exigeant que la femme soit vendue en mariage, dans le cas où le père de son enfant ne la veut pas épouser*. Rappelons-nous cependant, que, selon les mœurs chinoises, le mariage est toujours une vente de la fille par ses parents. Par conséquent la vente obligatoire équivaut simplement au mariage obligatoire.
Toute correspondance amoureuse et clandestine avec une femme, en dehors du mariage, est criminelle : elle est punie de soixante-dix coups, si la femme n'est pas mariée ; de quatre-vingts, si elle l'est. La violence et le rapt, si la femme est mariée, sont punis d'une même peine : la strangulation. La simple attaque infructueuse, faite dans l'intention de commettre un rapt, est punie do cent coups et du bannissement perpétuel à 3,000 IL Enfin tout commerce criminel avec une fille de moins de douzçans est assimilé au rapt5.