‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 200 sur 525 · Ibid., division IV, section clxxvii · texte numérisé non relu

Ibid., division IV, section clxxvii

ment, paye l'amende, reçoit cent coups et continue, comme devant, à étudier la voûte céleste *. Les musiciens, les artistes bannis, reçoivent seulement les coups de bambou réglementaires, après quoi ils sont détenus au tribunal même do district et occupés au profit du gouvernement, c'est-à-dire astreints aux travaux forcés artistiques3.

En général, la pénalité est aggravée, à délit égal, pour les fonctionnaires. Ainsi les infractions aux rites relatifs aux maisons, meubles, vêtements, etc., punissables de cinquante coups seulement chez un simple particulier, entraînent cent coups pour un officier du gouvernement \

Toute une catégorie de délits et de pénalités résultent uniquement de la place occupée dans la famille. Certains traits de cette réglementation rappellent la primitive fatnWle romaine; seulement, dans la famille chinoise, V autorité exorbitante est accordée non seulement au père, mais à toute une catégorie d'ascendants des deux sexes. Les père et mère, grand-père et grand'mère peuvent châtier à leur gré leurs fils ou filles, petits-fils ou petites-filles. Si ces derniers succombent, l'ascendant, qui les a tués, en est quitte pour cent coups de bambou. Si l'acte a été intentionnel, soixante coups et une année de bannissement4. Au contraire, la mort lente et douloureuse punit quiconque a donné la mort à l'un de ces parents réservés. Pour avoir frappé l'un des ascendants du côté de son mari, une femme est décapitée5. — Tout enfant ou petit-enfant, qui ose leur désobéir ou qui ne pourvoit pas convenablement à leur subsistance, est puni de cent coups \

Le Gode apprécie aussi avec une extrême injustice les

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