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Hanoteau et Lctourneux, Kabylie, III

de justice intime et approuvés par l'opinion, la djemâa, la commune, le village, prête au besoin main forte aux parents; mais ceux-ci doivent donner eux-mêmes le signal de la lapidation. — D'autre part, il est des répressions auxquelles l'opinion contraint la famille. Ainsi il est d'obligation stricte de sacrifier les enfants adultérins. La famille le peut faire sans bruit ou par lapidation publique, mais la djemâa ne ' tolérerait pas le pardon et au besoin arracherait à la famille trop clémente les rejetons maudits *.

La justice kabyle repose nettement encore sur le talion vengeur. Quelques tribus du littoral s'efforcent même d'appliquer le talion identique, scrupuleusement exact. Au contraire d'autres tribus, habitant le versant méridional de la Kabylie, ont, comme en tant d'autres contrées, commué le talion rigoureux en compositions pécuniaires8.

Tout meurtre crée la c dette du sang > (Thamegueret). Cette dette est contractée par la famille de quiconque a commis un meurtre en temps de paix, et la famille de la victime est moralement obligée d'en poursuivre le payement. La vengeance est obligatoire et celui ou ceux qu'elle menace ne doivent pas se racheter à prix d'argent ; pour des cas aussi graves, l'opinion publique n'admet pas la composition. Quelques villages sont même allés jusqu'à édicter une amende contre le lâche qui se rachète à prix d'argent. — Tous les parents du mort ont le devoir de poursuivre la vengeance; mais ils ont le droit de choisir leur vengeur et aussi la victime expiatoire. C'est le chef de la famille ou Yaçeb le plus proche, qui indique la personne à sacrifier ; mais l'exécution est confiée au plus adroit, au plus audacieux des parents. Il est même permis de soudoyer, pour cette besogne, un étranger3.

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