‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 228 sur 525 · Ibid.y · texte numérisé non relu

Ibid.y

— La dette du sang ne s'éteint que par une mort ; les blessures ne sont pas regardées comme une expiation suffisante. — Ce meurtre vengeur est légal et la djemâa ne le punit d'aucune amende. — Pour les crimes d'infanticide ou d'avortement, la famille rachète la dette du sang en immolant ellemême la coupable1.

B. Procédure. — Le principe du talion, des représailles, est le fond même du droit pénal en Kabylie; mais il ne s'affirme pas, pour les autres crimes ou délits, aussi nettement que pour le meurtre, cas dans lequel la forme primitive de la justice a été intégralement conservée. A propos des autres crimes ou torts, on a édicté des pénalités variées, inscrites dans les kanouns ou articles du code coutumier.

Pour l'application de ces kanouns, la djemâa, le village, intervient et il juge souverainement, mais dans la forme la plus simple. Point de magistrats; aucune hiérarchie judiciaire. Point d'appel. La procédure est des plus élémentaires et les frais de justice sont insignifiants *.

Les parties ont la liberté de s'en remettre à la décision d'arbitres choisis par eux. Sinon la djemâa, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens ayant atteint la majorité politique, juge l'affaire soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués désignés par elle. En général, la djemâa ne s'occupe que des questions de fait et, dans les causes délicates, elle délègue ses pouvoirs à des juges-arbitres3 toujours pris dans un autre village, souvent dans une tribu étrangère*. — Le juge peut être récusé pour divers motifs : 1° parenté ou alliance; 2° inimitié déclarée; 3° suspicion légitime de corruption; 4° intérêt personnel; 5° pour dette contractée à son

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