‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 229 sur 525 · Ibid., III · texte numérisé non relu

Ibid., III

profit où à celui d'un de ses parents; 6° pour incapacité on ignorance '. — Le prévenu ne reçoit aucune sommation. En effet, son devoir de citoyen est d'assister à toutes les assemblées de la djemâa. S'il y manque, il est passible d'une amende et peut même être amené de force à l'assemblée * ; ou bien Ja djemâa lui impartit un délai, à l'expiration duquel les conclusions de la partie adverse sont admises 3. A moins d'infirmité, les intéressés doivent plaider eux-mêmes leur cause ; car, en principe, l'intermédiaire d'un avocat est défendu*. — L'interdit et le mineur sont représentés par leur tuteur et la djemâa se montre ordinairement très soucieuse de leurs droits. Rarement les femmes sont appelées en justice, du moins en matière civile. Quand elles le sont, leurs maris ou leurs ouali les représentent. On fait exception pour quelques vieilles femmes émancipées, qui fréquentent les marchés et, n'ayant plus rien à perdre, ne sont plus tenues à la réserve ordinaire6.

Chaque partie amène ses témoins, qui doivent obligatoirement se présenter sous peine d'amende. D'autre part, la djemâa ou le juge-arbitre ont le droit de faire entendre d'office tout individu, dont la déclaration leur semble utile. — Comme les juges, les témoins peuvent être récusés, et il en est qui sont naturellement frappés d'indignité, le nègre, par exemple, dont la race est aux yeux des Kabyles tout à fait inférieure, tandis que le mineur, lé dément, l'imbécile sont simplement incapables mais point indignes 6.

En matière criminelle, on retrouve en Kabylie une pratique, que j'aurai à signaler ailleurs, notamment à propos de la

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