‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 230 sur 525 · Ibid., III · texte numérisé non relu

Ibid., III

justice des Arabes et de celle des Germains : la pratique des •cojureurs. On peut obtenir gain de cause, en amenant devant la djemâa un nombre considérable de répondants, dont le minimum est, pour chaque cas, fixé par les kanouns. Le serment judiciaire peut être exigé, soit devant la djemâa, soit devant le juge-arbitre, soit dans une mosquée*, et le plaideur jure avec ses nombreux répondants, ses cojureurs. lien faut cinquante pour un meurtre volontaire et vingt-cinq pour un meurtre involontaire 8.

Le jugement est toujours promulgué publiquement, soit par Vâmin, le maire, soit par un des dk'al. Le prononcé en est très simple ; car on n'allègue ni ne développe point les motifs et l'on tâche seulement de donner au texte une grande clarté3, — Maintenant que nous connaissons le fonds théorique de la justice kabyle et sa procédure primitive, nous pouvons étudier avec quelque détail sa criminalité et sa pénalité.

C. Meurtre et blessures. — Tout fait occasionnant la mort engendre la dette du sang, la rek'ba; que ce fait soit fortuit ou volontaire; que la mort ait été causée par maladresse, par imprudence, par incendie. 11 y a re\Cbay même quand la victime a été tuée en voulant perpétrer un crime, même quand le meurtrier l'a frappée, pour faire respecter son ânaia. En temps de guerre, chez les tribus qui combattent seulement en plein jour, un homme tué la nuit lègue à sa famille la dette du sang. L'idiot, l'insensé, le mineur provoquent la rek'ba tout comme les adultes \

Mais, en dehors de la vengeance familiale, la djemâa a sa pénalité à elle ; elle prononce des amendes, la confiscation des biens, même des sentence capitales. Si un meurtre a été

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