Ibid., III
commis en vue d'hériter de la victime, la djemâa confisque à la fois les biens du mort et ceux de son meurtrier1. L'empoisonneur, qui a réussi à perpétrer son crime, est lapidé et en outre frappé d'une amende au profit de la djemâa. Le seul fait d'acheter et de détenir des substances toxiques est puni d'une forte amende 9. Mais la djemâa ne prononce pas d'amende, quand la mort résulte d'une simple maladresse; quand on a frappé pour défendre sa vie, son honneur ou sa propriété ; quand on a tué ou blessé un séducteur cherchant à s'introduire dans une maison; quand une famille immole une femme coupable d'adultère; quand on a tué un entremetteur ou une entremetteuse ; quand on a tué pour venger son ânaia ou pour faire payer la dette du sang 3.
En réalité, il existe en Kabylie, deux justices différentes, coexistant sans se troubler : la justice primitive, la vengeance familiale, et la justice de la communauté, moins ancienne, plus intelligente, tenant compte des faits, des circonstances et ne frappant plus à l'aveugle. — En vertu du vieux droit de retaliation, le fou, l'idiot peuvent ouvrir la rek'ba contre leur famille ; mais la djemâa, elle, les tient pour irresponsables *.
La vengeance familiale elle-même est atténuée par les mœurs. Ainsi l'opinion permet aune famille de pardonner la mort d'un de ses membres, quand celte mort est due à un accident; mais alors la chose doit se faire solennellement, suivantdes rites, dont nous retrouverons ailleurs les analogues. Devant la famille assemblée, le meurtrier déploie une étoffe en disant : « Si vous voulez me tuer, voici mon linceul. > Après quoi, au milieu des sanglots des femmes et des prières