‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 233 sur 525 · Ibid., III · texte numérisé non relu

Ibid., III

tairement portés sont seuls punissables ; mais ils n'entraînent jamais que l'amende et la confiscation de l'arme *. — L'emploi des armes à feu est puni d'amendes beaucoup plus élevées que celui des autres armes *. — On ne prend en nulle considération le plus ou le moins de gravité des blessures, si elles ne sont pas mortelles; mais, dans ce dernier cas, la rek'ba est inévitable et la djemâa peut bannir le coupable 3.

Certaines violences, manifestement inspirées par le talion, sont réputées excusables ; par exemple, la castration, quand il y a eu viol, adultère ou attentat à la pudeur4. On a vu des maris se venger, en phallotomisant les amants de leur femme et leur introduisant ensuite entre les dents leurs pénis coupés 5.

De ces coutumes relatives à la réglementation pénale des coups et blessures, il en est qui sont inspirées par un sentiment de générosité ; il en est, au contraire, qui sanctionnent sans vergogne de criants abus de la force. Ainsi le chiffre de l'amende grossit, quand un homme fort s'est permis de blesser un enfant ou un vieillard; de même, si le blessé est un malade ou s'il a été frappé pendant son sommeil «. Au contraire, un mari, qui frappe sa femme, use simplement d'un droit, pourvu qu'il ne la tue pas. Pour avoir battu la femme de son frère, un homme n'encourt qu'une amende légère. S'agitil d'une femme étrangère à la famille du brutal, l'amende est plus forte; car la horma des parents de la femme entre alors en jeu \ — Il est des cas particuliers où, sous peine de dés-

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