Ibid., III
*. Ibid., III, 287.
Ce qui, en Kabylie, distingue nettement la pénalité du vol de celle du meurtre, c'est que le voleur, quelle que puisse être sa punition, n'encourt jamais la vengeance sanglante : la rek'ba. — Le vol est nettement considéré comme un simple tort, point du tout comme une infraction à une loi morale. Ainsi la fabrication de la fausse monnaie est une industrie avouée, même honorée ; jamais rémission de la fausse monnaie dans un village étranger n'entraîne, si l'on en souffre, Foiisiga, c'est-à-dire des représailles contre la djemâa du coupable. — De même le receleur est estimé et même protégé pourvu qu'il n'exerce pas son industrie aux dépens des gens de son village ou de ceux des villages voisins, à cause des représailles. Au contraire, les tribus de la plaine sont tenues par les montagnards pour des ennemies, contre lesquelles tout est licite l.
En dépit des prescriptions formelles du Koran, les Kabyles pratiquent aussi très volontiers le prêt usuraire. L'usure n'est considérée comme un délit que dans un très petit nombre de villages, où l'inlluence des marabouts est prépondérante. Les Aït-Ferah ont décidé que le délit d'usure naît seulement alors que le débiteur paye un intérêt dépassant 33 pour 100 par an2; ce qui est une restriction peu gênante.
En somme, toute cette législation du vol indique une vi\e préoccupation des intérêts pécuniaires, souvent grossière, tempérée cependant en certains cas par le souci de l'intérêt social ; mais il est d'autres attentats à la propriété, plus ou moins sévèrement punis.
F. Incendie et délits agricoles. — Le crime d'incendie, par exemple, est déclaré infamant. Qui s'en rend coupable peut être banni ou tué; pourtant l'amende pour incendie