‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 239 sur 525 · Ibid., III · texte numérisé non relu

Ibid., III

n'est pas supérieure à celle pour vol grave '. J'ai déjà parlé des kanouns tutélaires relatifs à l'agriculture. Il en est qui ont trait à l'incendie. Ainsi brûler un arbre est un grave délit, puni d'une amende spéciale. Parfois même l'incendie des arbres fruitiers est assimilé à celui d'une maison ou d'uut récolte 9.

En général la destruction des arbres, l'arboricide, est un délit. On le commet en coupant un arbre, même en lui jetant un charme. Nombre de tribus vont jusqu'à défendre au propriétaire d'un arbre fruitier de l'abattre ou de le mutiler. Non seulement on ne doit pas détruire les arbres; mais on a le devoir d'en planter. Dans presque toutes les tribus, on est puni d'une grosse amende, quand on n'a pas planté au moins dix figuiers3 et payé ainsi sa dette à la communauté.

G. Responsabilités collectives. — Dans les sociétés qui n'ont pas encore dépassé les stades premiers de révolution sociale, la solidarité est toujours grande et, par suite, le droit pénal admet volontiers les responsabilités collectives. La Kabylie ne fait pas exception à cette règle et Ton y reconnaît deux genres de responsabilités collectives : celle de la famille, celle du village. Ainsi un créancier, qui ne réussit pas à se faire payer, s'empare parfois du fils de son débiteur*. Si une femme mariée s'enfuit et quitte le pays, sa famille doit verser entre les mains du mari abandonné 150 douros. Si elle ne le peut, sa kharouba, son clan, se cotise pour payer à sa place l'indemnité5. — Mais la responsabilité, active ou passive, du village est intéressée dans un bien plus grand nombre de cas. — Quand un meurtre porte atteinte à la considération du village, le droit de la

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