Ibid., III
causé un préjudice, soit à la famille .de cet homme, soit à un homme de son village ou même de sa tribu f : il a droit de saisie, au sens le plus large du mot9. — Mais avant d'user de représailles contre l'étranger, le plaignant doit faire connaître à son dmin le préjudice qu'il a éprouvé, et sa résolution d'user de Vousiga*. Quant au village de la par lie ad verse, il ne livre jamais l'individu visé. L'extradition est inconnue en Kabylie. Jamais un village ne livre l'un des siens, ni même un réfugié. Commettre une telle lâcheté est, pour un particulier, un crime puni d'une amende considérable*. Dans un village, l'hôte jouit d'une protection spéciale. Qui frappe un hôte encourt une amende. Si un hôte est volé, le village tout entier l'indemnise. Il est interdit de troubler un hôte en lui réclamant une dette antérieure. Enfin, l'habitant est responsable pour ses hôtes5.
H. La pénalité. — Pour terminer cette courte étude sur la justice kabyle, il me reste à dire quelques mots des pénalités en usage. En Kabylie, la prison est inconnne; les peines sont afflictives, infamantes ou pécuniaires. Les peinesafllictives sont la mort et la cautérisation, dont j'ai parlé précédemment. La peine capitale s'inflige par lapidation, au lieu habituel de réunion du village ou de la tribu, ou sur le marché. Les habitants, convoqués à cet effet, font eux-mêmes office de bourreaux. Chacun d'eux s'arme d'une pierre et tous frappent en même temps, à un signal donné par Yâmin* — Nous avons vu que la peine de la cautérisation s'appliquait au voleur ayant violé Yânaia du village. Elle est d'usage dans quelques autres cas. Ainsi, en cas de flagrant délit, le volé peut cauté-