Ibid., III
G. Ibid., III, 128-130.
riser son voleur. Un mari trompé peut cautériser les parties génitales de la femme coupable; il exerce ainsi un véritable talion et la djemâa laisse faire, n'intervenant que dans le cas où la femme parvient à prouver son innocence1.
Le bannissement est fréquemment prononcé. Il est même de règle, quand un condamné s'est dérobé par la fuite à une sentence capitale. On y a souvent recours pour des affaires de mœurs, afin d'éviter des conflits sanglants. Le bannissement est à temps ou à perpétuité. Le banni peut conserver la propriété et la libre disposition de ses biens. En cas de procès, il peut revenir momentanément au village sous la protection d'une ânaia. Alors la djemâa lui indique un périmètre circonscrit, hors duquel il lui est interdit de circuler2.
La peine la plus usuelle, celle qui, en Kabylie, s'applique aux délits communs, c'est l'amende. Le refus de payer l'amende entraîne d'abord une augmentation de son chiffre, puis la saisie des fruits ou la location dés terres du condamné, parfois la confiscation de ses biens3. — En vertu du principe de solidarité, le père répond pour son fils mineur; le mari pour sa femme, à moins qu'il ne la répudie; le propriétaire pour ses locataires; le maître pour ses ouvriers; le berger pour ses animaux*. — Les amendes peuvent être cumulées, quand plusieurs délits ont été commis à la fois, par exemple, quand il y a eu coups et blessures en même temps que vol \ — En cas de récidive, mais seulement pour les délits de même nature, l'amende est plus forte6. — Dans certains cas, on prononce la confiscation des biens; mais alors les biens confisqués ont une destination spéciale : les bestiaux sont