‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 249 sur 525 · Ibid., t. V, ch. XL, section m, par · texte numérisé non relu

Ibid., t. V, ch. XL, section m, par

un dommage, un tort matériel, comme il arrive dans toutes les justices primitives.

Sila peine prononcée pourun meurtre est la mort, l'autorité, le gouvernant, a le droit de livrer le condamné aux vengeurs du sang; mais en leur défendant de se jouer inhumainement du patient et de prolonger ses souffrances. Pour toute autre peine, l'autorité seule procède à l'exécution 4. — Mais il est d'obligation que le meurtrier meure de la môme manière que sa victime. On peut le noyer, le lapider, le tuer îi coups de bâton, etc. Le supplice cesse pourtant d'être « expressif », quand, pour copier le genre de mort de la victime, il faudrait commettre des actes jugés d'une révoltante immoralité ou particulièrement criminels. On ne peut, par exemple, faire mourir par le vin, par des actes sodomiques, parla magie ou la sorcellerie*. — Ces textes et cette jurisprudence attestent assez hautement le rôle capital que joue le talion dans le droit criminel des musulmans.

La pratique de ces lois varie naturellement suivant les régions, suivant le plus ou le moins de douceur des mœurs ; mais, en général, elle est cruelle ; car la mansuétude n'est pas la qualité dominante du caractère arabe. Pardonner ou accepter rançon d'un assassin est souvent considéré comme déshonorant. La vengeance est un devoir strict et on l'exerce fréquemment sans faire intervenir l'autorilé et en recourant à lous les moyens possibles, même à la trahison, qui devient alors une vertu3. C'est le régime si répandu de \n vendetta avec ses répercussions habituelles. De profonds désordres en résultent. Les familles séparées par une dette de sang, ne contractent même plus de mariages entre elles*. Tout le clan,

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