‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 250 sur 525 · Ibid., t. V, ch. xl, section m, par · texte numérisé non relu

Ibid., t. V, ch. xl, section m, par

3. Thonisson, Etudes sur l'hist. du droit crim., II, 270r A. Voyage par ordre du roy, etc., 170-171

parfois la tribu entière, peuvent poursuivre la vendetta*. Hù le plus ordinairement, les parents, seuls, interviennent. U voyageur a noté quelle était sur ce point l'opinion publique dans une ville musulmane importante, à Bagdad. On y disait à propos d'un meurtre et sans se préoccuper en rien d'arrêter le meurtrier : t C'est une affaire de sang, que le? parents du mort peuvent venger. C'est au pacha à faire de> recherches; mais ce n'est pas à nous de nous en mêler5, » Au contraire, pour la famille du mort, c'est un devoir strict qoe de laver dans le sang du coupable l'outrage ou le dommage reçus. Ce l'est du moins chez les Arabes les plus primitifs chez les Bédouins d'Arabie, qui ont le mieux conservé les antiques mœurs sémitiques. Un Bédouin, qui n'a pas vengé son père, son frère, son parent, prononce en mourant I'anathème contre quiconque des siens négligerait, après lui, de punir le crime, et l'on peut se venger, non seulement sur l'homicide, mais aussi bien sur un de ses parents 3, en vertu du principe de la solidarité familiale. Pourtant si la mort violente est résultée d'un duel régulier, elle ne déchaîne plus le droit de vengeance. La coutume du duel serait même couramment admise parmi les Bédouins et l'on n'y pourrait sans déshonneur refuser un combat singulier4.

Ce sont là les mœurs barbares, les vieilles mœurs arabes. Le Koran est déjà bien moins simple. Il distingue en effet entre le meurtre volontaire et le meurtre par accident, ordonnant seulement, dans ce dernier cas, d'affranchir un esclave croyant et de payer à la famille du mort le prix du sang fixé par la loi, même si le mort appartenait à une nation ennemie, tout en étant musulman3. Le prix du sang, ledieh,

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