‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 251 sur 525 · Koran, Sourate IV, v · texte numérisé non relu

Koran, Sourate IV, v

varie. La Sonna le fixe à cent chameaux4; mais il peut être porté jusqu'à deux cents *. Je reviendrai plus lein sur le dîeh, le prix du sang, qui n'est pas exigible uniquement dans les cas de meurtre.

Les jurisconsultes arabes tiennent l'homicide pour un crime très grave, le plus grave attentat, dit Khâlîl, après les attentats contre la religion, t Au jour de la résurrection, l'homicide paraîtra avec un écrit de condamnation entre les deux yeux 3. * Pour les jurisconsultes, le talion pour meurtre est de rigueur; il est applicable, même quand la victime a voulu mourir; quand elle a dit au meurtrier : « Si tu me tues, je t'absous4. » Mais la loi du talion n'est de droit qu'entre Musulmans de condition libre, et le croyant libre n'est point mis à mort pour avoir tué un esclave, même musulman6. Pour que le meurlrier encoure le talion, il faut qu'il soit libre, pubère ; qu'il ne soit point, en raison de sa foi mahométane, moralement supérieur à sa victime; qu'il ne soit point un ennemi des Musulmans habitant en pays infidèle. En effet l'infidèle, même en pays musulman, n'est pas soumis au talion; le mineur et l'aliéné* ne le sont pas non plus. Cependant, en cas de meurtre par trahison, le coupable, quel qu'il soit, est toujours condamné à mort. — Tous ceux qui se sont réunis pour tuer un seul individu doivent être condamnés à mort. Pourtant si, avant de succomber, la victime a pu boire ou manger, on n'exécute que l'un des coupables et après avoir reçu le grand serment cinquantenaire; car la pratique des cojureurs est couramment admise par la procédure arabe. — Dans ces cas de meurtre

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