lbid.} ch. xl, section i
letourneau. — L'Évolution juridique. ™
commis par plusieurs assaillants, si Ton peut reconnaître h auteurs des diverses blessures, celui-là seulement qui : porté la plus grave est mis à mort1. Le père est puni à h place de l'enfant mineur; le maître à la place de l'esclro si l'un et l'autre ont ordonné le meurtre f .
Si, par suite de pardon reçu ou d'indignité, d'infériorité le meurtrier ne subit pas le talion, il doit être condamné i recevoir cent coups de courroie et en outre à une année fc prison 3.
Dans la jurisprudence civile deKhâlil, il n'est point faite mention spéciale du parricide et de l'infanticide. Le premier est sans doute assimilé au meurtre ordinaire ; le second, l'infanticide, est peut-être encore toléré par les mœurs. On sari en effet que l'infanticide des filles était largement usité chez \es Arabes préislamiques et qu'il y était même considéré comme une action louable. On le pratiquait ouvertement, en creusant d'avance au pied de la couche où gisait la femme en travail une fosse dans laquelle on jetait l'enfant de sexe féminin, ao moment même de sa naissance4. Le Koran lui-même se borne à blâmer énergiquement l'infanticide au point de vue religieux, mais sans édicler de peine à son sujet :c Ils sont perdus ceux qui tuent leurs enfants, etc. *• 1 — c Xe tuez points \os enfants par crainte de la pauvreté, etc. 6. 1 Mais le prophète n'a pas cru devoir indiquer de punition spéciale contre la sauvage coutume de l'infanticide, invétérée de son temps en Arabie. De même le silence des jurisconsultes arabes, traitant, comme le Code chinois, l'infanticide par prétention, donne à supposer que les mœurs primitives ont plus on