II. — LE TALION POUR LES BLESSURES
f Le talion est de rigueur pour les blessures aussi bien que
pour le meurtre. On nous assure même, que, chez les
■ Bédouins, on ne fait, au point de vue de la punition, aucune
: différence entre un meurtre et une blessure *. Il n'en est pas
de même chez les Arabes plus civilisés. Quand il s'agit de
s meurtre, l'application du talion est simple : vie pour vie.
Pour les blessures, la retaliation est moins aisée à mettre en
pratique. Alors il faut tenir compte du siège, de la gravité,
de la nature de la lésion; c'est une chose bien délicate que
de proportionner exactement la vengeance au dommage, et
pourtant l'équité l'ordonne. Aussi les jurisconsultes ont-ils
dû formuler toute une réglementation, quelquefois assez
subtile.
Tout d'abord on a déclaré le talion moins rigoureusement obligatoire pour les blessures. Ainsi l'auteur de la blessure est absous, quand il n'a fait qu'accéder au vœu exprimé par la victime*. Pour certains cas où la rigoureuse application du talion amènerait presque sûrement la mort du coupable, les jurisconsultes l'ont interdit. Pas de talion, par exemple, pour les blessures pénétrantes du crâne; il est alors remplacé par une indemnité, par le prix du sang \ Au contraire, celui à qui on a coupé une main ou un membre a le droit d'exiger l'amputation de la main ou du membre corres-