‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 254 sur 525 · Ibid.y t. V, ch. il, section tu, par · texte numérisé non relu

Ibid.y t. V, ch. il, section tu, par

pondant du coupable ou du principal coupable, s'il y en a plusieurs *. — Dans le cas où une blessure a entraîné la perte de la fonction d'un organe, on Ulionne d'abord pour la blessure; puis on attend le résultat final. Si la blessure, laite au nom du talion, n'a pas de suites fâcheuses, le coupable paye le prix du sang, le dîeh, pour les conséquent qu'il n'a point subies*. — Si la main ou le membre, qu'il aurait fallu couper pour appliquer le talion, ont été précédemment perdus, alors plus de talion3. On ne sectionne pas, par exemple, un index pour un doigt médian, etc. Dans les cas de ce genre, le coupable paye seulement le dîeh \ — On s'abstient aussi du talion, quand il ne serait pas commercialement équitable. Par exemple, on ne prend pas pour la retaliation un organe ou un membre défectueux : une main paralysée pour une saine, un œil d'aveugle pour un œil sain5.

Hors ces cas particuliers, le talion s'applique rigoureusement, même pour un os broyé. Pour le talion des blessures, on mesure soigneusement la longueur, la largeur et la profondeur de la lésion à venger pour en produire une autre aussi exactement semblable que possible; pourtant, si, par suite d'une différence de stature, le membre, la région sur lesquels on opère, ont des dimensions moindres chez le défendeur que chez le demandeur, il est défendu d'empiéter sur un membre voisin ou sur une autre région 6. Pour une dent intentionnellement arrachée, le talion est de rigueur, même quand elle a été remise en place et consolidée :.

En résumé, la jurisprudence arabe s'est efforcée, pour les

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