‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 259 sur 525 · Maycux, les Bédouins, III · texte numérisé non relu

Maycux, les Bédouins, III

5. Koran, Sourate V, v. 42. — Khalil,clc, loc. cit., t. VI, ch. xlv, section I. par. 2.

fcer leur esprit subtil. D'abord ils ont prescrit de n'amputer qu'une seule main, la droite, si possible. Tout voleur, sans exception de sexe, de religion, de condition sociale, mais majeur et sain d'esprit, doit subir l'amputation du poignet droit, même s'il est gaucher. Puis, comme on ne veut pas la mort du coupable, l'autorité, qui a appliqué la peine, a l'obligation de faire cautériser la plaie, pour arrêter l'hémorragie. Si la main droite manque ou est paralysée, on ampute la main gauche; à défaut de cette main, le pied gatiche, puis le pied droit. Enfin, s'il n'y a plus rien à couper, on punit le voleur par la transportation et la prison1. — On admet cependant que le voleur sera exempt de toute mutilation, si, depuis la perpétration du délit, mais naturellement avant d'avoir subi la peine, il a perdu par une cause indépendante de sa volonté le membre imputable9.

Le vol d'un enfant, libre ou esclave, est assimilé au vol des choses et de même puni par la mutilation3. — Mais la mutilation légale ne s'inflige pas pour toute sorte de vol, ni à tous les voleurs sans exception. Pour l'encourir, il faut voler en une fois la valeur d'un quart de dinar légal ou trois drachmes légales4; cependant on est passible de l'amputation, même pour avoir dérobé des choses sans valeur, de l'eau, du bois, etc., si ces choses se trouvaient déposées dans un lieu de garde, de réserve5. — En revanche, on n'inflige dans aucun cas la mutilation à l'aïeul, même maternel, qui a volé son petit-fils G. Pas de mutilation non plus à celui qui a bien dérobé une valeur légale, mais ouvertement, sans la

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