‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 260 sur 525 · Ibid.y section n,par · texte numérisé non relu

Ibid.y section n,par

cacher, en profitant, par exemple, de l'absence ou de l'inattention d'un marchand1.

Pour le brigandage, la pénalité est plus variable que pour le vol simple. D'abord on peut, usant de son droit de légitime défense, repousser la violence par la violence; mais seulement après avoir dît, trois fois, au brigand : c Je te conjure, au nom de Dieu, de me laisser9. » Livré à l'autorité judiciaire, le brigand doit être ou attaché à un poteau pour y être tué, ou subir l'amputation croisée de la main droite et du pied gauche, ou être condamné à la transportation ou à la réclusion jusqu'à la mort. Si le brigand est coupable de meurtre, il sera mis à mort sans rémission, même s'il se livre et se repent, car alors son repentir ne l'absout que devant Dieu; sur la terre, le talion doit être appliqué3. Au contraire le brigand non meurtrier ne sera plus passible des peines afflictives, s'il se livre spontanément à Yimâm ou à l'autorité, même alors qu'il ne se repentirait pas4. — Enfin, pour crime de brigandage, la femme subira seulement h mort simple ou l'amputation croisée. Quant à l'esclave, il ne sera pas transporté5.

Sans doute cette législation du vol a un caractère féroce: elle accuse un violent amour de la propriété; pourtant nous voyons qu'elle s'est amendée, adoucie à mesure que la civilisation arabe a progressé. Nous voyons aussi, qu'elle a tâché de se conformer encore à la grande loi du talion, en appliquant des peine expressives. Au contraire, pour les crimes contre les mœurs, dont je vais maintenant m'occuper, le talion a été tout à fait abandonné et on nous en donne la raison : c'est qu'il eût été immoral de l'appliquer.

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