‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 264 sur 525 · Ibid.y t. VI, cb. xliii, section I, par · texte numérisé non relu

Ibid.y t. VI, cb. xliii, section I, par

Les plus ordinaires sont la lapidation pour les cas graves, la fustigation pour les autres, quelquefois la transportation, qui s'accompagne toujours de la fustigation et de la réclusion1. Mais, avant de fustiger ou de lapider une femme mariée, on doit attendre qu'elle ait eu une période menstruelle; si b condamnée est grosse, on attend son accouchement et soo rétablissement; on attend même qu'on ait trouvé une nourrice pour le nouveau-néf . Nous avons déjà constaté l'existence de scrupules humanitaires du même genre dans l'Egypte ancienne et en Chine.

La lapidation ne s'inflige qu'au Musulman majeur, de condition libre, et sain d'esprit. L'esclave n'est pas lapide; et ne le peut être ; car il n'est, en règle générale, passible que d'une demi-peine. Or, il ne saurait y avoir de demi-\açidation 3.

La peine de l'adultère, suivant le droit arabe, est sûrement excessive ; mais, en fait, elle est d'une difficile application légale ; en effet, pour les cas qui l'entraînent, savoir l'adultère, les aberrations génésiques, plus sévèrement réprimées encore, puisqu'on ne fait alors aucune distinction entre le croyante! l'infidèle, la personne libre et l'esclave*; pour tous ces attentats aux mœurs, la preuve ne se fait pas sans difficulté. On exige en effet: 1° l'aveu non rétracté de la personne coupable; 2° la déposition juridique de quatre témoins oculaires, irréprochables dans leur vie5 et risquant de recevoir quatre-vingts coups de fouet, s'ils se contredisent6. — La femme adultère peut même éviter tout châtiment en déclarant que, depuis vingt ans, elle n'a pas eu avec son mari de relations intimes:

Page 1