Koran, Sourate, XXIV, y
i mais il faut que répoux ne la contredise point. Le mari ad ulr tèrepeut s'excuser aussi delà même manière, s'il n'a pas d'en- ! fant de sa femme ou s'il n'a pas eu antérieurement de relations avec elle; alors il est puni seulement comme un célibataire*.— Enfin, seuls, le souverain ou le gouvernant peuvent i prononcer et ordonner la lapidation9 et Ton n'inflige aucune peine à la femme contrainte 3.
Pour les cas moins graves de cohabitation illicite, la peine est de cent coups de courroie ou de fouet. Elle est applicable au Musulman libre, majeur, sain d'esprit et n'ayant point contracté d'union conjugale avant sa faute4; à l'homme marié qui a eu des relations intimes avec sa femme pendant la période menstruelle5 ; enfin à la femme libre ayant cohabité avec un homme dont elle est propriétaire 6.
Cette sévère législation des mœurs, chez les Arabes, a, comme celle des Kabyles, de singulières indulgences. Ainsi le crime sexuel le plus répugnant, la sodomie, n'entraîne qu'une peine correctionnelle, si l'acte a été commis par un mari sur sa femme légitime ou par un individu non justiciable sur une femme 7. La bestialité n'est, elle aussi, punie que correctionnellement. L'onanisme chez les femmes ou la débauche des femmes entre elles n'entraînent que des châtiments correctionnels. Bien plus, la cohabitation illicite d'une femme avec un mineur n'est passible d'aucune peine aftlictive déterminée8. De ces faits si contradictoires, on est autorisé à conclure, que, comme il est arrivé en Kabylie, la