Ibid., i3-2i
contre sa femme cette terrible accusation, est seulement passible d'une amende de 100 sicles d'argent. Il est vrai qu'en plus il perd la faculté de pouvoir répudier sa femme à l'avenir; mais la compensation est insuffisante.
Au dire des rabbins, cette législation grossière finit par s'adoucir quelque peu. On exigea, dit-on, pour condamner la femme, l'attestation de deux témoins et l'épreuve dite des « eaux amères », espèce d'ordalie religieuse, par laquelle on obligeait la mariée à boire de l'eau dans laquelle, en prononçant des imprécations, on avait délayé de la poussière du sanctuaire. Si la femme était coupable, celte boisson enchantée devait, croyait-on, lui dessécher les cuisses et lui gonfler les entrailles1.
Quelques mots encore sur les autres crimes contre les mœurs. Pour viol d'une fille non fiancée, le coupable doit payer au père 50 sicles d'argent et est condamné à épouser la fille avec interdiction de la répudier jamais9. — De nombreux versets fulminent avec fureur contre l'inceste, ce qui semble bien prouver que primitivement les Hébreux ont dû être des exogames déterminés. Les unions incestueuses sont punies de mort, tantôt de la lapidation, tantôt de la mort par le feu, parfois seulement du c retranchement3». — Le vice contre nature, auquel les Hébreux semblent avoir élé fort enclins, est aussi puni de la peine capitale4, et il en est de même pour la bestialité5. Ces deux aberrations génésiques entraînent la lapidation. En cas de bestialité, on va même jusqu'à exécuter l'animal, soit pour faire disparaître toute trace du crime commis, soit parce qu'on le considère comme souillé.