Ibid., xix
juridiques difficiles (Exode, xvm, 26), les prêtres, les lévites, restent par excellence les grands juges; il est prescrit de leur soumettre les causes épineuses et de s'incliner religieusement devant leurs arrêts : « Quiconque, dans son outrecuidance, n'écouterait pas le prêtre qui se tient là pour servir Iahvé, ton Elohim, ou bien repousserait le se ho fête (juge), celui-là devraitêtre puni de mort et tu exterminerais le mal1. » En fait, ces Lévites formaient une sorte de juridiction supérieure, tout en n'étant que des juges au premier degré dans les quarante-huit villes qui leur avaient été assignées.
Sous les ordres des juges locaux, il y avait des scholerim, faisant fonctions d'huissiers, de hérauts, d'agents de la force publique, au besoin d'exécuteurs. Parfois on ordonnait aux schoterim d'amener de force les accusés devant les juges, quand les citoyens ne se chargeaient pas eux-mêmes de ce soin". D'autres fois on recourait à la détention préventive3.
Les juges siégeaient de grand matin et devaient se réunir à jour fixe au moins deux fois par semaine. Les procès s'instruisaient publiquement et oralement. Il était recommandé aux juges d'observer attentivement les parties, de tenir grand compte des signes involontaires, des inflexions de voix, des gestes, de la physionomie, etc. *. Le débat était contradictoire. Les témoins étaient interrogés et il en fallait plusieurs, c Nul ne sera condamné sur le témoignage d'un seul5. > Le faux témoin subissait, comme en Egypte, la peine qu'aurait encourue l'accusé (Du Boys, Hist. du droit criminel, 62).
Les juges ne pouvaient déférer le serment que dans deux cas : quand un dépositaire prétendait avoir été volé; quand