Si ce, loc. cit. y
plus, si l'on tue un c grand criminel » (atataye). Or, sont réputés grands criminels: l'incendiaire, l'empoisonneur, le spoliateur, le voleur du terrain d'autrui ou de la femme d' autrui, celui qui lève la main pour maudire, celui qui tue par des muniras, des incantations, celui qui ralomnieauprèsdu souverain1.
Mais, s'il s'agit d'un meurtre non excusable, la pénalité est sévère; c'est, pour l'auteur du crime et pour ses complices, la mort dans les tortures ou sur le pal et en plus la confiscation des biens, si la victime est un brahmane. Des châtiments, variables suivant les circonstances, frappent même les complices indirects, par exemple, celui qui a indiqué le chemin, donné des renseignements ou un asile ou des aliments aux meurtriers; même celui qui, le pouvant faire, ne s'est pas opposé au crime*. Sur ce dernier point, l'Inde et l'Egypte sont d'accord.
On châtie aussi, mais d'une amende seulement (500 pana) le meurtrier par imprudence, par exemple, un charretier, qui, malgré les cris d'avertissement, a écrasé un passant. Néanmoins au total, la législation pénale à propos de l'homicide est, dans l'Inde brahmanique, brève et sommaire.
C. Blessures et outrages. — Pour les blessures et outrages elle est beaucoup plus détaillée. Il n'est plus ici question de talion exact, comme chez les Arabes. Les blessures et outrages s'expient seulement par des amendes, classées en trois catégories. Pourtant, si Ton a brisé un os en frappant, on est expulsé du pays. Si le sang a coulé, si la peau est déchirée, amende de 100 pana\ de 6 nichka, si la chair a volé en lambeaux. Pour avoir infligé une plaie à la main, au pied, à l'œil, à l'oreille, aux parties génitales, on encourt une amende du second ou du troisième degré. Toujours le coupable supporte en plus les frais de guérison. — Avec une naïveté toute cléricale, les législateurs religieux assimilent à l'homme