‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 310 sur 525 · Ibid., iiv. VIII · texte numérisé non relu

Ibid., iiv. VIII

on doit se contenter, ditManou, d'infliger au brahmane adultère une tonsure ignominieuse*. — Le novice brahmanique, s'il a souillé le lit de son maître spirituel, ne sera pas, lui non plus, passible de la peine capitale, puisqu'il appartient à la caste sacrée, mais on le punira, s'inspirant aussi du talion; il sera marqué et on lui imprimera sur le front un stigmate représentant les organes génitaux de la femme8. — La même peine est aussi édictée par d'autres législateurs hindous contre l'homme, qui, par ruse, attente à la vertu d'une femme; mais on y ajoute la confiscation des biens3.

La séduction d'une femme de caste élevée entraîne la peine capitale pour l'homme; mais, dans le cas où la séduction est résultée d'une commune entente, il y a amende de troisième degré seulement, si les coupables sont de même caste ; amende du second degré, si la femme est de caste inférieure. La femme de caste supérieure, qui se laisse séduire, doit être punie, mais seulement de la moitié des amendes encourues et de la moitié de la peine capitale. Celte demi-mort, impossible à réaliser, est représentée par une mutilation : l'amputation soit du nez, comme en Egypte, soit d'une oreille ou d'un membre*.

La pénalité du viol est variable aussi suivant la caste. Pour avoir violé une brahmine de bonnes mœurs, non mariée vraisemblablement, et qui ne ressentait aucune passion pour le coupable, un brahmane en est quitte pour 1,000 pana d'amende ; mais la loi est moins bénigne pour les autres castes. Si un kchatria viole une femme de sa caste, le roi doit confisquer les biens du coupable et en outre le faire phallotomiser. d'abord, puis promener sur un âne autour de la ville.

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