Lettres édifiantes, Xff, M. — XV, 253. \. Ibid., XI
SOi L'ÉVOLUTION JURIDIQUE.
peut inférer, que peut-être ils étaient d'origine arabe et volaient à la manière des Bédouins, aux dépens des étrangers. — Il est certain que Manou et les autres législateurs hindous ne sont pas tendres pour les larrons. Manou, inspir par le talion, veut, que Ton coupe le membre dont un voleur s'est servi pour attenter à la propriété; quel que soit ce membre1. Dans la graduation des peines contre le vol, le code sacre se guide d'après la valeur de l'objet dérobé. Au-dessous de 50 pana, le voleur est seulement astreint à rendre onze fois la valeur des choses dérobées. Au-dessus de 50 pana, il a la main coupée3. Même peine à qui a volé du bétail à des brahmanes3. — Le voleur d'une vache sera immergé, lié et aura le nez coupé. Le voleur d'une chèvre aura la moitié du pied amputée4. A un coupeur de bourse et pour un premier délit, on tranchera le pouce et l'index. Pour une première récidive, amputation d'un pied et d'une main; pour seconde récidive, la mort6.
Mais il est toute une catégorie de vols réputés graves et punissables de la peine capitale. Ainsi le voleur nocturne, ayant fait brèche à un mur, aura les mains tranchées, puis mourra sur le pal0.
Dans les pays organisés en castes, il existe presque toujours des lois somptuaires très cruelles; certains ornements précieux sont rigoureusement interdits aux castes inférieures et leur larcin est réprimé avec une sévérité particulière. Ainsi dans l'Inde, le voleur d'objets en or, de pierreries, etc., d'une certaine valeur, au-dessus de cent nichka, est puni de mort7.