Ibid., IX, 276. — Sicé, loc. cit
7. Sicé, Législation hindoue, 215. — Manou IX, 292, etc., Vill, 323.
Le législateur a lui-même été frappé de la sévérité de ces peines et, pour empêcher leur injuste application, il a voulu que le prince mît à mort seulement le voleur flagrant, pris encore nanti de l'objet dérobé et muni des outils ou instruments lui ayant servi à perpétrer le vol1.
L'Inde de Manou vivait sous le régime politique de la grande monarchie barbare. Le monarque y était censé tout savoir, tout pouvoir et sa prétention était de tout régler. Tous les cinq jours ou tous les cinq demi-mois lunaires, ou tous les cinq mois lunaires, le souverain devait réunir les commerçants et fixer en leur présence le prix des marchandises; il condamnait à l'amende les négociants accapareurs, ceux qui se rendaient coupables de tromperies ou de falsifications : l'amende devait représenter l'octuple valeur de la marchandise*. On encourait l'amende pour avoir vendu un même objet à des prix différents, pour avoir fraudé, pour avoir percé des pierres précieuses ou maladroitement perforé des perles3; car ces pierreries, ornements des castes supérieures, ne devaient se manier qu'avec un respect religieux; aussi, aux yeux du législateur Manou, la fraude commise par un orfèvre est-elle un crime abominable; le scélérat qui s'en est rendu coupable doit être coupé en morceaux avec des rasoirs*.
Ne pas acquitter une dette, c'est commettre un vol déguisé; ajissi la législation hindoue accorde au créancier des droits exorbitants. Pour se faire rembourser, il peut légalement recourir à des moyens violents; il peut littéralement saisir et enfermer le fils, la femme, les bestiaux du débiteur6. La ruse lui est permise; qu'il s'empare, par