Ibid., III
6. Abbé Dubois, Panlc ha- Ternira, etc. (Paris, 1872), 153, 154, 3tt.
l'arbitrage des communes, etc. ; enfin le tribunal du chef i justice et celui du roi *. Évidemment ces deux derniers tri bunaux ne connaissent que des affaires importantes ou A celles des gens importants; mais le roi est libre de soumettn à une nouvelle instruction les décisions des juridictions intérieures et alors les premiers juges peuvent être condamnés i des dommages-intérêts9.
Actuellement les tribunaux hindous admettent l'appel; mais il est permis de voir là une innovation plus ou moisrécente. Les justices barbares n'ont pas ordinairement b moindre idée de l'appel; les arrêts de leurs juges peuvent bien être cassés par les juridictions supérieures, mais 0.1 d* reconnaît pas ordinairement aux parties le droit d'enappe/er. D'ailleurs, dans l'Inde, l'appel est si mal institué encorequ'il entraine une pénalité, s'il est mal fondé 3.
Les juges doivent connaître les Yédas et siéger au nombre de trois au moins. Pas de décision d'un juge unique4, excepté, bien entendu, quand ce juge est le souverain, siégeant dans sa forteresse, au milieu de ses conseillers brahmaniques et près de son directeur-spirituel5. Dans sa justice, le roi a pour précieux auxiliaire le Génie du châtiment c qui gouverne et protège le genre humain6 » : c Si le roi ne châtiait pas sans relâche,... les plus forts rôtiraient les plus faibles, comme des poissons sur une broche7. » Le roi est le plus grand justicier; il frappe ou pardonne, suivant ses lumières, sans engager autre chose que sa responsabilité morale8. Les peines infligées par le roi sont des bienfaits;