Sicé, loc. cit
mordent comme des chiens, et lui couvrent le corps de plaie? difficiles à guérir1. Mais cette pénalité brutale n'est pas mentionnée dans les Codes: il semble bien qu'elle soit née seulement d'un caprice despotique et individuel. — La peio* capitale n'est pas prodiguée : elle frappe surtout les auteurs d'actes dommageables au souverain. La confiscation, l'exil, surtout les mutilations, les peines dites expressives, sont au contraire d'un fréquent usage. Surtout un très grand nombre de délits s'expient par des amendes : le caractère particulier de la pénalité hindoue est d'être fiscale.
Pour la Perse, qu'il convient d'étudier après l'Inde, nos sources d'information sont beaucoup moins abondantes. Ce qui est resté des livres sacrés des anciens Perses a surtout traita la religion, à la liturgie, et de plus ne nous est accessible que dans d'imparfaites traductions. D'après une tradi* tion conservée chez les Parsis de l'Hindoustan, les anciens livres sacrés se composaient de vingt et un volumes, dont le neuvième, divisé en soixante chapitres, contenait le recueil des lois et la procédure, auxquels devaient se conformer les rois et les tribunaux*; mais ce précieux volume a disparu.
Dans le Zend-Avesta, on ne trouve, à propos de la législation civile et criminelle qu'un très petit nombre de prescriptions, manquant parfois de clarté, et noyées dans le fouillis des divagations religieuses. Pourtant ce code ordonne la stricte observance des contrats, dont il reconnaît six espèces classées suivant leur importance. La violation de ces contrats entraine un certain nombre de coups d'aiguillon, variant de