‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 341 sur 525 · Schœmann, loc. cit · texte numérisé non relu

Schœmann, loc. cit

nissement, succédané de la peine capitale, était de deux sortes; tantôt le banni restait libre de se réfugier chez les alliés de Sparte; tantôt il était contraint d'aller chez des ennemis, en Asie par exemple1. — Après la mort et le bannissement venait, dans l'ordre de gravité décroissante des peines afflictives, la flagellation ; elle s'appliquait, en promenant le patient à travers la ville et avec l'aiguillon, qui servait à torturer les criminels8.

On prononçait aussi des amendes; mais elles frappaient surtout les rois et les généraux, sans doute parce que, dans le principe, le régime communautaire de la propriété à Sparte ne laissait guère de superflu aux simples citoyens.

Mais ce qui distingue de toutes les législations barbares la pénalité de Sparte ou plutôt de toute la Grèce, c'est la pratique des peines morales, de Vatimie atteignant le coupable dans ses droits civiques ou dans son honneur. Il y avait divers degrés dans Vatimie. La flétrissure la plus grave s'infligeait au citoyen qui s'était rendu coupable de lâcheté à la guerre. Le fuyard perdait ses droits civiques, devait céder sa femme à un autre, se laisser frapper par les passants, porter des habits sales et déguenillés ; il était exclu des syssities, des exercices en commun et il occupait une place infamante dans les chœurs3. L'atimique devenait légalement incapable de vendre ou d'acheter; parfois on l'obligeait, l'hiver, à parcourir tout nu la place publique, en chantant des vers satiriques contre sa propre conduite ou l'apologie du jugement qui l'avait condamné*.

Mais toute cette justice de Sparte ne s'appliquait qu'aux citoyens. La population servile était au-dessous des lois et

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