Darcsic, loc. cit
primitive, nous constaterons bientôt une loi analogue et des délits ruraux intéressant la déesse Cérès1.
Solon se contenta d'infliger au voleur non manifeste : 4° la restitution de l'objet volé ; 2° le double de la valeur dérobée pour le propriétaire et autant pour l'État; 3° en cas de non restitution, le décuple*. — Il va de soi qu'il était licite de tuer ou de blesser le voleur nocturne. — Enfin le vol d'un homme pour le vendre comme esclave était un crime capital* Sans être assimilé au vol, le non-payement d'une dette était pourtant tenu à Athènes pour un grave délit, puisque non seulement le créancier pouvait saisir tous les biens du débiteur, mais même, en cas de résistance, lui intenter une action exécutoire, par laquelle l'insolvable devenait débiteur de l'État et était frappé d'atimie jusqu'à entier payement3. A Athènes, les peines contre les attentats aux mœurs, à l'origine fort sévères, s'adoucirent peu à peu. Le rapt fut d'abord un crime capital4. Puis on appliqua au ravisseur une peine expressive, s'inspirant du talion, l'arrachement des yeux, par lesquels le désir criminel s'était implanté dans son cerveau5. Enfin le coupable dut seulement ou réparer sa faute en épousant, ou dédommager pécuniairement les parents de la fille enlevée 6. — Solon entra résolument dans cette voie des compositions pécuniaires; il punit d'une amende de 400 drachmes seulement l'attentat sans violence à la chasteté d'une femme libre, mais l'amende était portée à 4,000 drachmes, s'il s'agissait d'une vierge, et elle était doublée, si l'acte avait été commis avec violence 7. — Le cas