‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 375 sur 525 · Du Boys, loc. cit · texte numérisé non relu

Du Boys, loc. cit

la conception et la pratique de la justice; mais l'observation est surtout vraie pour les codes fixés par l'écriture. Une des particularités du Droit romain, c'est que l'écriture le saisit et, pour ainsi dire, le cristallise, à une époque où il était très fruste encore; ce qui eut pour effet de prolonger outre mesure la durée de certaines pratiques presque sauvages. Tel fut le cas, par exemple, pour les droits du père de famille.

Dans toutes les agglomérations primitives, les enfants sont considérés comme la propriété des parents, mais, dès que les sociétés ont atteint un certain degré de civilisation, des bornes sont fixées à ce pouvoir d'abord illimité du chef de famille. A Rome, les choses n'allèrent pas ainsi et la patria poteslas eut une durée beaucoup plus longue que dans les autres pays. Exactement comme dans l'Afrique centrale, le père romain fut d'abord libre de disposer de ses enfants comme d'une chose; il eut sur eux littéralement le jus vitae necisque. Une pareille puissance paternelle ne se rencontre, dans l'Europe ancienne, que chez les barbares les plus barbares : chez les Slaves primitifs1.

On attribue à Romulus quelques efforts pour limiter l'abus de la puissance paternelle. Mais les restrictions imposées aux pères de famille par le fondateur de Rome sont encore assez modestes. Dans un but évidemment militaire, Romulus ordonna que les citoyens élevassent tous les enfants mâles et au moins les filles aînées; les cadettes au contraire pouvaient être exposées ou supprimées. En outre le père, après avoir pris l'avis de cinq de ses voisins, avait toujours le droit de se débarrasser d'un enfant né difforme. Pourtant il lui était enjoint de ne pas se défaire d'un enfant âgé de moins de trois ans3.

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